MATERIELS DE CONTROLE
Dans la présente annexe, la "conformité à une norme ou à un cahier des charges" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
Dans le cas de normes ayant fait l'objet de modifications, le matériel doit être conforme, lors de sa mise en service, à la mise à jour la plus récente de la norme concernée.
Dans le cas de centres rattachés, les matériels mécaniques et informatiques listés ci-après doivent avoir fait l'objet d'un référencement auprès du réseau de rattachement.
Les appareils prévus aux points 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. doivent transmettre par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. Cette obligation est applicable à compter du 1er janvier 2010 pour l'appareil prévu au point 1.1. .
1. Partie mécanique
Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :
1.1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.
Le dispositif doit être conforme à la norme AFNOR NF-R-63-801.
1.2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.
Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-F 63-302, soit à la directive 86/217/CEE.
1.3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.
1.3.1. Les freinomètres à rouleaux installés jusqu'au 30 avril 1996 doivent être conformes à la norme NF-R-63-701 (édition de 1990). Les freinomètres à rouleaux installés à partir du 1er mai 1996 doivent être conformes à cette même norme NF-R-63-701 (édition de 1990) complétée par un cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur demande à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.
1.3.2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1.3.1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par les normes EN 45000. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.
Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié. A compter du 1er janvier 1995, ce certificat doit pouvoir être présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.
1.4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.
1.5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).
Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.
1.6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.
1.6.1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.
Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie.
1.6.2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.
Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie.
1.6.3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule
Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule doit être conforme au cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1.6.3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme ISO 17025.
1.7 Matériels auxiliaires.
1.7.1. Pour les contrôles visuels :
- Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.
- Soit un pont élévateur conforme à la norme NF-R-63-101 ou conforme à la directive 89/392/CEE, amendée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE, et à l'article R. 233 du code du travail.
1.7.2. Pour le levage des véhicules :
- Soit un cric de garage mobile et roulant conforme à la norme NF-R-63-102.
- Soit un vérin de fosse conforme à la norme NF-R-63-103.
- Soit un vérin de levée auxiliaire sur pont conforme à la norme NF-R-63-103.
2. Partie informatique
L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après:
2.1. Spécifications générales.
2.1.1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :
- Un poste micro-ordinateur (unité centrale - écran - clavier) ;
- Une imprimante.
- Un terminal de saisie portable par contrôleur
2.1.2. L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.
2.1.3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur
évolution technique.
2.1.4. Des procédures de maintenance de l'outil informatique doivent être prévues afin qu'en cas d'incident, elles assurent la remise en état ou le remplacement de l'outil informatique dans les deux jours ouvrables. Ces procédures doivent prévoir l'interruption de l'activité du centre, en cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations, et en particulier l'impression du procès verbal de contrôle.
2.2. Spécifications particulières.
2.2.1. Produit pour saisie des informations.
2.2.1.1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.
2.2.1.2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.
2.2.1.3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :
- La date du contrôle effectué sur le véhicule ;
- La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;
- Un identificateur du contrôleur ;
- Un identificateur du véhicule contrôlé ;
- Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.
2.2.1.4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.
2.2.1.5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2.2.1.1. à 2.2.1.4. ci-dessus.
2.2.2. Produit pour archivage et traitement local.
2.2.2.1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.
2.2.2.2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.
2.2.2.3. Outre les informations figurant au paragraphe 2.2.1.3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :
- marque ;
- désignation commerciale ;
- type ;
- numéro de série ;
- immatriculation ;
- date d'établissement du certificat d'immatriculation ;
- date de première mise en circulation ;
- kilométrage ;
- puissance administrative
- Immatriculation précédente et date du précédent certificat.
2.2.2.4. Le produit pour archivage et traitement local doit :
- 2.2.2.4.1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.
- 2.2.2.4.2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.
- 2.2.2.4.3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.
- 2.2.2.4.4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.
- 2.2.2.4.5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.
- 2.2.2.4.6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable
- 2.2.2.4.7. Le mode de transmission entre les matériels mécaniques et l'outil informatique doit être fiable et garantir l'intégrité des données transmises.
2.2.3Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.
2.2.3.1. Ces transferts doivent se faire suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé à l'article 27 du présent arrêté.
2.2.3.2. L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.
2.2.3.3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle doit créer automatiquement un fichier suivant un format défini dans la procédure de transfert.
2.2.3.4. Ce fichier doit comprendre au minimum l'ensemble des informations nécessaires à la description de l'installation de contrôle, ainsi que l'ensemble des informations relatives aux véhicules contrôlés dans l'installation telles que définies aux paragraphes 2.2.1.3. et 2.2.2.3.
3. Bâtiment
3.1. L'installation de contrôle doit être implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle doit être réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment doit offrir un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle doit permettre le déplacement du personnel en toute sécurité.
3.2. L'implantation des locaux devra être telle que l'accès de l'installation de contrôle soit aisé et qu'en fonction de l'importance de l'installation de contrôle le parcage d'un nombre minimum de véhicules soit prévu.