Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 5-1 DU DECRET 73541 DU 19-06-1973 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES COMMISSAIRES-PRISEURS ET AUX CONDITIONS D'ACCES A CETTE PROFESSION)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 5-1 DU DECRET 73541 DU 19-06-1973 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES COMMISSAIRES-PRISEURS ET AUX CONDITIONS D'ACCES A CETTE PROFESSION)
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et communiquée par le président de la chambre nationale au garde des sceaux, ministre de la justice. La chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.