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Article R5221-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5221-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3, portant la mention « étudiant » vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.