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Article 49 X AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 49 X AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus au I de l'article 44 terdecies du code général des impôts ne coïncident pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.