Articles

Article D815-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D815-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :


a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à :

8 125, 59 € par an à compter du 1er avril 2009 ;

8 507, 49 € par an à compter du 1er avril 2010 ;

8 907, 34 € par an à compter du 1er avril 2011 ;

9 325, 98 € par an à compter du 1er avril 2012 ;

b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 13 765, 73 euros par an à compter du 1er avril 2009. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.


Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à l'article L. 815-24.