Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2009 fixant le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée au président de la Conférence nationale de santé)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2009 fixant le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée au président de la Conférence nationale de santé)
Le montant de l'indemnité allouée au président de la Conférence nationale de santé prévue au deuxième alinéa de l'article D. 1411-45 du code de la santé publique est fixé à 2 000 € par an.