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Article 17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

L'agrément d'un centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément conformément aux dispositions du IV de l'article R.323-14 du code de la route.
Avant toute décision, le préfet informe par écrit le centre de contrôle et le réseau de rattachement éventuel de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Ceux-ci disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de leurs observations.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.