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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique complémentaire. Ce document, qui doit être conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués et les défauts constatés.

Il doit être différencié des procès-verbaux de visite technique périodique, par l'impression de la mention "Visite complémentaire" sous la rubrique intitulée "Nature du contrôle" figurant à son recto.

Etabli immédiatement à l'issue du contrôle technique complémentaire et visé par le contrôleur qui l'a effectué, il est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie doit être conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ou par le réseau auquel elle est rattachée.

Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique complémentaire doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.