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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 12 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 12 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués)

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, un mois avant la date fixée pour les épreuves. Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.