Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 12 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 12 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués)


Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois au moins avant la date fixée pour les épreuves. Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° Un document établissant l'état civil et la nationalité de l'intéressé ;

Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.