Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 12 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 12 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués)
Trois mois au moins avant la date fixée pour les épreuves, la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel assure, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux de la chambre nationale et des chambres de compagnie ou sur leur site internet, une publicité suffisante de la date limite de dépôt des dossiers et de la liste des pièces nécessaires en vue de l'inscription audit examen professionnel.