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Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

L'obtention d'une carte grise de collection est subordonnée à la preuve que le véhicule a subi un contrôle technique favorable. La visite technique périodique doit être effectuée dans les six mois qui précèdent la date de dépôt de demande de carte grise de collection à la Préfecture.