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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 2007 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 2007 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense)


La sous-direction des pensions est chargée :
1° En matière de pension de retraite :

- de proposer au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie les bases de liquidation des pensions et soldes de réserve accordées, en vertu du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, aux fonctionnaires relevant du ministère de la défense et le cas échéant à leurs ayants cause ;
- de liquider, concéder et notifier les pensions des ouvriers relevant du ministère de la défense affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et à leurs ayants cause.
A ce titre, elle :
- liquide les soldes de réforme des militaires ;
- élabore et anime la politique du ministère en matière de droit à l'information sur les retraites ;
- établit, en tant que de besoin, des titres d'avances sur pensions de retraite ;
- procède à la validation des services d'auxiliaire, de temporaire ou de contractuel accomplis par les personnels civils fonctionnaires ou ouvriers de l'Etat ;
- fait procéder à l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat rayés des contrôles sans droit à pension, ou s'il y a lieu, au remboursement des retenues indues ;
- participe aux études générales concernant le droit des pensions ;
- prépare, en liaison avec les états-majors, directions et services concernés de l'administration centrale les instructions d'application de la réglementation traitant des pensions de retraite, notamment en ce qui concerne la constitution et l'instruction des dossiers de pension, de validation de service et d'affiliation rétroactive des fonctionnaires au régime général de la sécurité sociale ;
- propose et fait exécuter les plans de financement destinés au rachat des années d'études ;
- transmet au ministère des affaires étrangères les actes d'état civil dressés dans le cadre de l'application de l'article 93 du code civil ;
- assure les relations avec les organismes extérieurs au ministère de la défense concernés.
2° En matière d'invalidité, d'accidents du travail et maladies professionnelles :
- de proposer au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les bases de liquidation des pensions accordées en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, au personnel relevant ou ayant relevé du statut général des militaires et éventuellement à leurs ayants cause ;
- de proposer les bases de liquidation des allocations temporaires d'invalidité prévues par le statut général des fonctionnaires relevant du ministère de la défense ;
- de fixer, après avis des médecins-conseils près l'administration centrale, les taux de rente ou d'indemnisation afférents aux accidents des ouvriers de l'Etat et de certains agents sous contrat relevant ou ayant relevé du ministère de la défense ;
- d'évaluer et gérer les crédits nécessaires notamment au paiement des rentes des ouvriers de l'Etat, de certaines prestations en nature liées à la surveillance médicale post-professionnelle de ces personnels et des agents non titulaires ainsi qu'à la prise en charge des accidents de service et maladies professionnelles des personnels civils mis à la disposition de l'entreprise DCN.
A ce titre, elle :
- assure le secrétariat des commissions centrales compétentes en matière de réparation des accidents du travail ;
- dresse chaque année le bilan médical, statistique et financier des prises en charge liées à la surveillance post-professionnelle des ouvriers de l'Etat et des agents non titulaires ayant été exposés à un risque professionnel pendant l'exercice de leurs fonctions au ministère de la défense ;
- établit les statistiques des accidents du travail présentées à la commission centrale de prévention du ministère ;
- prépare, en liaison avec les états-majors, directions et services concernés de l'administration centrale, les instructions d'application de la réglementation traitant des pensions et des rentes civiles ou militaires consécutives à une invalidité, un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
- assure les relations avec les organismes extérieurs au ministère de la défense concernés ;
- propose les adaptations au régime spécial de la défense des textes généraux sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles concernant certaines catégories d'agents sous contrat et les ouvriers de l'Etat.
3° En matière contentieuse :
- d'assurer, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la défense du ministère devant les tribunaux administratifs dans les contentieux afférents aux pensions civiles et militaires de retraite et proposer à cette direction des projets de mémoire pour les autres instances introduites devant les juridictions administratives, dans son domaine de compétences ;
- d'élaborer et proposer à la direction des affaires juridiques les argumentaires nécessaires à la défense du ministère dans les instances introduites devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 142-2 et L. 144-1 du code de la sécurité sociale ;
- d'assurer, en première instance et en appel, la défense du ministère devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 143-2 et L. 143-3 du code de la sécurité sociale ;

- d'élaborer et proposer à la direction des affaires juridiques les argumentaires nécessaires à la défense du ministère dans le cadre des pourvois en cassation relatifs au contentieux technique de la sécurité sociale ;
- de produire, à tous les stades de la procédure, les argumentaires nécessaires à la défense du ministère dans les affaires relatives aux pensions militaires d'invalidité des personnels relevant ou ayant relevé du statut général des militaires et d'engager les procédures d'appel.
4° En matière de soutien administratif et technique :
- d'assurer le fonctionnement et la maintenance du système de gestion automatisé des pensions ;
- de gérer les dossiers de pension avant leur archivage définitif ;
- de mettre en oeuvre les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à son fonctionnement ;
- d'organiser les stages de formation et de perfectionnement au profit des agents qui traitent des pensions au sein du ministère de la défense.