Les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route doivent comprendre des moyens techniques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux visites techniques effectuées et de transmettre ces données à l'Organisme Technique Central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.