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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Pour les installations de contrôle rattachées à un réseau de contrôle agréé, les données relatives au contrôle technique sont collectées par ledit réseau avant d'être communiquées à l'Organisme Technique Central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.
Pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, il est établi un protocole tel que défini ci-dessus entre chaque centre de contrôle et l'Organisme Technique Central. Les données relatives au contrôle technique sont communiquées à l'organisme technique central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.