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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Pour les véhicules visés au présent chapitre :
- dans le cas de mutation, l'obtention d'une carte grise dans une série normale est subordonnée à la preuve de l'exécution, dans les six mois qui précèdent la date de dépôt de demande de carte grise, de la visite technique périodique telle que prévue à l'article 1er du présent arrêté et dont les modalités sont définies à l'article 5 du présent arrêté ;
- si une contre-visite, telle que définie au premier alinéa de l'article 7 du présent arrêté, a été prescrite, la délivrance de la carte grise n'est possible qu'à l'intérieur du délai de deux mois défini à ce même article. Passé ce délai, la délivrance de la carte grise est subordonnée à la preuve de l'exécution d'une nouvelle visite technique périodique telle que prévue à l'article 1er du présent arrêté et dont les modalités sont définies à l'article 5 du présent arrêté ;
- si une nouvelle visite, telle que prévue au troisième alinéa de l'article 7 du présent arrêté pour les véhicules non roulants, a été prescrite, la délivrance de la carte grise est possible à l'intérieur d'un délai de six mois ;
- dans le cas d'une demande de duplicata, l'obtention d'une carte grise dans une série normale est subordonnée à la preuve, en cours de validité, de l'exécution du contrôle technique ou contrôle technique complémentaire prévue à l'article 1er du présent arrêté quel qu'en soit le résultat.
La date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est de deux ans à compter de la date de la dernière visite technique périodique, sauf nouvelle mutation.
La visite technique périodique suivante doit être effectuée avant l'expiration de ce délai. Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, la date limite de validité d'une visite technique périodique ou d'une contre-visite favorables est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique en fonction de la catégorie du véhicule conformément aux dispositions du tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté.