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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Le présent arrêté abroge et remplace à dater du 1er janvier 1992 :

- l'arrêté du 4 juillet 1985 relatif aux visites techniques de certains véhicules automobiles de plus de cinq ans d'âge ;

- l'arrêté du 5 juillet 1985 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé ;

- l'arrêté du 20 juillet 1990 relatif aux conditions d'agrément des centres de contrôle des véhicules de plus de cinq ans d'âge.

Toutefois, les certificats de passage délivrés avant le 1er janvier 1992 en application des arrêtés précités permettent, pendant un délai de six mois après leur délivrance, d'obtenir l'immatriculation d'un véhicule de plus de cinq ans faisant l'objet d'une mutation, à condition que ce véhicule ne soit pas soumis, pendant cette période de six mois, à la visite technique réglementaire prévue à l'article R. 119-1 du code de la route et à l'article 7 du décret n° 91-369 du 15 avril 1991 susvisé.

Les centres de contrôle agréés dans le cadre du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé et du présent arrêté, sont autorisés, jusqu'au 1er janvier 1992, à effectuer les visites techniques prévues par l'arrêté du 4 juillet 1985 précité, selon les modalités fixées par ce même arrêté et par l'arrêté du 5 juillet 1985.


Les certificats de passage délivrés en application des arrêtés précités ne donnent aucun autre droit dans l'application du présent arrêté.