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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

L'annexe I du présent arrêté définit les défauts du véhicule qui nécessitent qu'une nouvelle visite technique, appelée contre-visite, soit prescrite. La nécessité d'une contre-visite doit être mentionnée sur le procès-verbal de contrôle. La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique telle que définie à l'article 5.
Dans le cas où le véhicule est présenté non roulant, une nouvelle visite technique périodique, telle que définie à l'article 5, est prescrite. Dans ce cas, la mention "véhicule non roulant" est reportée sur le procès-verbal de contrôle. La date du jour de présentation du véhicule est reportée sur le procès-verbal
de contrôle et sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Le véhicule doit subir une nouvelle visite technique périodique, à l'initiative de son propriétaire, dès que les réparations nécessaires ont été effectuées, sans qu'un délai quelconque soit imposé.