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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules légers, la décision est motivée et notifiée, simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle sont décrites aux paragraphes III des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté.
L'agrément des installations d'un centre de contrôle qui cesse d'être rattaché à un réseau de contrôle agréé doit prendre fin à compter de la date où cesse le rattachement du centre au réseau.
En cas de retrait d'agrément d'un réseau, l'agrément des installations de tout centre de contrôle qui lui est rattaché prend fin à compter du soixantième jour à partir de la date de retrait de l'agrément du réseau. Les données relatives aux contrôles effectués durant cette période, et comportant au minimum les informations visées aux points 2.2.1.3 et 2.2.2.3 de l'annexe III, sont conservées et communiquées par tous moyens utiles à l'Organisme Technique Central au plus tard à l'expiration de cette période.