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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

L'original de la carte grise doit être obligatoirement présenté préalablement au contrôle technique ou, à défaut, l'un des documents suivants :
-En cas de perte ou de vol de la carte grise : copie de la demande de duplicata ou de la déclaration de perte ou de vol, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture reprenant les éléments d'identification du véhicule ;
-En cas d'immobilisation du véhicule : fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 280-1 du code de la route ;
-En préalable à l'immatriculation en véhicule de collection d'un véhicule démuni de carte grise : attestation prévue au point B, f, de l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, délivrée par le constructeur ou son représentant ou la Fédération française des véhicules d'époque ;
-En cas d'importation de véhicule : certificat d'immatriculation étranger, ou, à défaut, une pièce officielle prouvant l'origine du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré, ou formulaire 846 A délivré par les douanes ou certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la communauté européenne délivré par le centre des impôts,
-Dans le cas d'un véhicule vendu par le service des domaines ou assimilé : certificat de vente délivré par ce service et mentionnant les caractéristiques du véhicule ;
-Si la carte grise a été annulée : certificat d'annulation de carte grise délivré en préfecture ;
-Si la carte grise du véhicule est conservée en préfecture dans le cadre d'une procédure V.G.A.
(véhicule gravement accidenté) : avis de retrait conservatoire d'un certificat d'immatriculation ;
-S'il s'agit d'un véhicule reconstruit : récépissé de déclaration de destruction de véhicule délivré en préfecture ;
-Dans le cas d'un véhicule démuni de carte grise, vendu aux enchères publiques dans le cadre d'une décision judiciaire et pour lequel l'attestation du commissaire priseur ou de l'huissier de justice visée à l'article 10, A, III, de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules précise le numéro d'immatriculation français et le numéro de série et confirme l'absence de la carte grise : ladite attestation, et une attestation de caractéristiques délivrée en préfecture ;
-Dans les cas de véhicule démuni de carte grise autre que ceux visés précédemment : copie de la demande de certificat d'immatriculation ou du certificat de dépôt de dossier de réception à titre isolé, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture.
-Si la carte grise du véhicule est conservée en préfecture dans le cadre d'une procédure VEI (Véhicule Economiquement Irréparable) : récépissé RDV (Récépissé de Déclaration de Véhicule économiquement irréparable) prévu à l'article R. 294-7 du Code de la Route.
-En cas de changement de la source d'énergie du véhicule, dans l'attente de la mise à jour de la carte grise : présentation du procès-verbal de réception à titre isolé en complément de la carte grise..
A titre dérogatoire, lorsque la carte grise existe mais est temporairement retenue par un tiers dans le cadre d'une procédure contractuelle, les contrôleurs peuvent, sous leur responsabilité et en prenant toutes précautions nécessaires, réaliser le contrôle technique au vu d'autres documents que ceux visés ci-dessus, dans la mesure où ces documents permettent l'identification du véhicule.
La désignation du document présenté au lieu de la carte grise ou en complément de celle-ci dans le cas de changement de source d'énergie doit figurer sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.
A l'issue de tout contrôle technique, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur la carte grise, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit " timbre carte grise ", conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à nouveau contrôle technique ou pour les véhicules mentionnés au 1er alinéa de l'article 4-1 du présent arrêté, à une visite technique complémentaire, ainsi que la lettre A, S ou R selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite, justifient une contre-visite, ou que le véhicule est non roulant.
Dans le cas dérogatoire visé ci-dessus ou en cas de présentation d'une fiche de circulation provisoire, la carte grise doit être présentée dès que possible au contrôleur pour y porter les informations définies ci-dessus.