En cas de mutation d'une voiture particulière ou d'un véhicule de transport de marchandises ou assimilé d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3, 5 tonnes, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.
Au sens de l'article R. 323-22 du code de la route, le terme " mutation " désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes :
-Véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ;
-Véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur la carte grise ;
-Véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment :
-Véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ;
-Véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ;
-Véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ;
-Véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;
-Véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur la carte grise précédente ;
Le terme mutation désigne également tout changement de locataire dans le cas d'un véhicule en location simple de longue durée ou avec option d'achat tel que prévu aux articles 19 à 21 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé.