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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Dans le cas d'un dysfonctionnement accidentel d'un centre de contrôle, la poursuite de l'activité de ce centre peut, dans les conditions fixées par le préfet du département du lieu d'implantation du centre, être assurée à titre provisoire dans un centre de contrôle mobile rattaché à un réseau, sous réserve qu'il soit équipé des moyens matériels et techniques définis à l'annexe III du présent arrêté.
Les contrôles sont alors effectués par des contrôleurs qualifiés pour l'utilisation des installations du centre mobile, sous la responsabilité du titulaire de l'agrément pour les installations du centre de contrôle accidentellement déficient.
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de six mois non renouvelable.