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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

I.-Au sens du présent arrêté, on entend par " véhicule soumis à réglementation spécifique " un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII.
Lorsque la réglementation spécifique dispose que le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l'Etat conformément à l'article R. 323-17 du code de la route, le contrôle technique est alors effectué conformément aux dispositions du présent arrêté.
II.-Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises à ses dispositions, sous réserve du III ci-après.
III.-Les véhicules visés au I et au II ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
IV.-Au sens du présent arrêté, on entend par : " carte grise " le certificat d'immatriculation.