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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2009 relatif au concours externe unique de recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2009 relatif au concours externe unique de recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air)


Le jury du concours est désigné chaque année. Il est présidé pour une durée d'un an, tour à tour par un commissaire général de l'armée de terre désigné par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du commissariat de l'armée de terre, le commissaire général inspecteur du commissariat et de l'administration de la marine, un commissaire général de l'armée de l'air désigné par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air ; les deux vice-présidents sont les commissaires généraux qui n'exercent pas la fonction de président du jury.
En cas d'empêchement du président ou des vice-présidents, leur remplacement est assuré par le commissaire général de la même armée, suppléant, désigné par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service chargé de l'administration et de la gestion du corps d'appartenance du commissaire général empêché, tel que défini aux articles 9-1, 11-1 et 14-1 du décret du 14 juillet 1991 susvisé.
Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs pour la même épreuve.
Il comprend :
― un professeur des universités ou une personnalité qualifiée ;
― quatre professeurs des universités ou maîtres de conférences pour chacune des disciplines juridiques, pour l'épreuve économique et pour l'épreuve de gestion ;
― un professeur de l'enseignement public ou un officier qualifié de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air pour chacune des langues vivantes admises au concours ;
― deux commissaires, officiers supérieurs, relevant de la direction centrale du service ayant organisé le concours l'année précédente ;
― un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air responsable des épreuves sportives.
Les membres civils du jury sont désignés chaque année par le ministre de la défense, sur proposition conjointe de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, de la direction centrale du commissariat de la marine et de la direction centrale du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air. Aucun membre civil du jury ne peut siéger plus de six fois.
En cas d'empêchement d'un membre civil du jury et à défaut de pouvoir désigner un autre membre civil en temps utile, il est pourvu à son remplacement par un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, choisi en fonction de ses compétences et désigné par le directeur central du service chargé de l'organisation du concours.
Les officiers membres du jury sont désignés chaque année par le ministre de la défense, sur proposition de la direction centrale chargée de l'organisation du concours.