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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2009 portant création d'un traitement automatisé de données nominatives appelé « FRAMIDE » (France migration détachement) relatif à la gestion des procédures de demandes d'autorisation de travail des étrangers et à la réception des déclarations de détachement des salariés dont l'employeur est établi hors de France)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2009 portant création d'un traitement automatisé de données nominatives appelé « FRAMIDE » (France migration détachement) relatif à la gestion des procédures de demandes d'autorisation de travail des étrangers et à la réception des déclarations de détachement des salariés dont l'employeur est établi hors de France)


La durée de conservation des données mentionnées à l'article 3 est de cinq ans à compter de la date de leur dernier enregistrement.