Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article L. 951-3 du code de l'éducation :
1° Les décisions relatives à la nomination et à la cessation de fonctions des professeurs des universités ; les décisions relatives à l'avancement de grade, à la mise à disposition, à la délégation, au détachement, à la disponibilité, à la mise en position hors cadres et à la cessation de fonctions des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Les décisions relatives à la nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences ; les décisions relatives à la mise à disposition, à la délégation, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres et à la mise en position hors cadres des enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
3° Les décisions relatives au détachement des assistants de l'enseignement supérieur nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres ;
4° Pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.