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Article R161-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R161-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 161-1, la gravité des risques créés pour la santé humaine par la contamination des sols s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage, au regard des caractéristiques et des propriétés du sol, ainsi que de la nature, de la concentration, de la dangerosité et des possibilités de dispersion des contaminants.