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Article R161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 161-1, la gravité du dommage s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage par rapport à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou au potentiel écologique des eaux, selon les méthodes et critères déterminés par les arrêtés prévus à l'article R. 212-18.