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Article R161-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R161-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sont qualifiés de graves les dommages aux espèces et aux habitats visés aux a, b et c du 3° du I de l'article L. 161-1 qui ont également des incidences démontrées sur la santé humaine.