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Article R161-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R161-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Ne constitue pas un dommage affectant gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 la détérioration mesurable qui, soit :

1° Est due à une cause naturelle au sens du 3° de l'article L. 161-2 ;

2° Se traduit par une variation négative inférieure aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés ;

3° Disparaît dans un temps limité sans intervention humaine, les populations d'espèces ou les habitats étant ramenés, par leur dynamique naturelle, à leur état au moment du dommage ou à un état plus favorable ;

4° Résulte d'une intervention dans le milieu naturel ou le paysage réalisée par l'exploitant :

a) Soit conformément à un document de gestion applicable à son activité professionnelle et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre en charge de l'environnement au regard de la prise en compte, dans ce document, d'objectifs de conservation ou de restauration d'espèces ou d'habitats ;

b) Soit dans le respect des objectifs de conservation ou de restauration d'espèces ou d'habitats arrêtés par l'autorité administrative pour l'espace naturel dans lequel cet exploitant exerce son activité ;

c) Soit participant des modes de gestion habituellement associés à l'habitat concerné et ayant contribué à sa conservation.