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Article R162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque l'autorité administrative compétente considère que la demande mentionnée à l'article précédent révèle l'existence d'un dommage ou d'une menace imminente de dommage au sens du présent titre, elle recueille les observations de l'exploitant concerné et, le cas échéant, l'invite à se conformer aux dispositions des articles L. 162-3 à L. 162-12.

Dans tous les cas, l'autorité administrative compétente informe par écrit le demandeur de la suite donnée à sa demande d'action en lui indiquant les motifs de sa décision.