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Article R162-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R162-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsqu'un dommage affecte ou est susceptible d'affecter le territoire d'autres Etats membres, l'autorité administrative compétente en informe le ministre des affaires étrangères et, en cas d'urgence, les autorités compétentes des Etats concernés. Cette information précise notamment les mesures de prévention ou de réparation envisagées ou déjà réalisées.