Article R162-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R162-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 162-14.