Article R162-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R162-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'autorité administrative compétente fixe le délai dans lequel l'exploitant soumet à son approbation les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-8 et L. 162-9.