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Article R162-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R162-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'autorité administrative compétente statue dans les trois mois à compter de la réception des mesures proposées par l'exploitant en application de l'article L. 162-7.

En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, l'autorité administrative compétente, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.