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Article R162-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R162-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque plusieurs dommages sont survenus simultanément et qu'il n'est pas possible de les réparer ensemble, l'autorité administrative compétente détermine dans quel ordre de priorité ils doivent être réparés.

L'autorité administrative compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, des risques pour la santé humaine, ainsi que de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle.