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Article R162-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R162-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'exploitant informe l'autorité administrative compétente de l'exécution des travaux prescrits.

Leur réalisation est constatée par un agent placé sous l'autorité de l'autorité compétente. Le procès-verbal est communiqué à l'autorité compétente qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.