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Article R162-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R162-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

A tout moment, dans les limites de la prescription prévue à l'article L. 161-4, l'autorité compétente peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 162-12 et R. 162-13, les mesures complémentaires nécessaires pour parvenir à la réparation des dommages.