Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-804 du 19 août 1991 RELATIF AU STATUT D'EMPLOI DES PERSONNELS NAVIGANTS DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-804 du 19 août 1991 RELATIF AU STATUT D'EMPLOI DES PERSONNELS NAVIGANTS DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS)
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de personnel navigant de la direction générale des douanes et droits indirects perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine s'il est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.