Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article précédent, la société a donné son consentement à la cession des parts dans l'une des formes prévues au troisième alinéa dudit article, ou si à l'expiration du même délai elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, en exerçant son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur, ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.
Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date à laquelle il a prêté le serment exigé de tout commissaire-priseur judiciaire avant son entrée en fonctions.
L'arrêté portant nomination du cédant dans les fonctions de commissaire-priseur judiciaire modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application de l'article 92.