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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

La liste des commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie, dressée par ordre d'ancienneté, est divisée en deux parties.

Dans la première, sont inscrits les commissaires-priseurs judiciaires personnes physiques et les commissaires-priseurs judiciaires associés ; dans la seconde, sont inscrites les sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire.

Le rang d'inscription des commissaires-priseurs judiciaires associés est déterminé par leur ancienneté personnelle. Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.