Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2009 relatif à l'entretien professionnel des personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministère de la santé et des sports)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2009 relatif à l'entretien professionnel des personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministère de la santé et des sports)
Lors de la fixation de la date de l'entretien, au moins quinze jours à l'avance, le supérieur hiérarchique direct transmet à l'agent la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu pour lui permettre de remplir au préalable les rubriques pertinentes.