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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire par les personnes physiques et spécialement, à la déontologie et à la discipline, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire et à leurs membres.