Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire :
a) L'exercice par un commissaire-priseur judiciaire démissionnaire ou par un gérant d'une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) L'exercice par un ou plusieurs ayants droit d'un commissaire-priseur judiciaire décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du commissaire-priseur judiciaire démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;
d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire ;
e) Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;
f) Toutes sommes en numéraire ;
g) L'industrie des associés dans les conditions prévues par l'article 1843-2 du code civil.