Article 10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Une société civile professionnelle titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire peut par voie de scission constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles.L'une des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Son siège peut être immédiatement transféré dans le département.A défaut de nomination dans cet office, celui-ci est supprimé.
Les autres sociétés civiles professionnelles issues de la scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés, situés dans le même département et dont les sièges peuvent être immédiatement transférés à l'intérieur de ce département.