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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Des personnes physiques titulaires d'offices de commissaire-priseur judiciaire situés dans un même département peuvent constituer entre elles ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire une société civile professionnelle qui peut être nommée :

a) soit dans un office de commissaire-priseur judiciaire créé dans le même département, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés ;

b) soit dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé, les offices dont les autres associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés ;

c) soit dans un office existant situé dans le même département, les offices dont les commissaires-priseurs judiciaires ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés.

Une personne physique titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire peut également constituer avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire une société civile professionnelle qui peut être nommée :

a) soit dans cet office, dont le siège peut, le cas échéant, être immédiatement transféré à l'intérieur du même département ;

b) soit, ledit office étant supprimé, dans un autre office existant dans le même département.

c) soit dans un office de commissaire-priseur judiciaire créé dans le même département.

Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire, peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée commissaire-priseur judiciaire, soit en remplacement du titulaire d'un office existant, soit dans un office créé.