Des personnes physiques titulaires d'offices de commissaire-priseur judiciaire situés dans un même département peuvent constituer entre elles ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire une société civile professionnelle qui peut être nommée :
a) soit dans un office de commissaire-priseur judiciaire créé dans le même département, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés ;
b) soit dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé, les offices dont les autres associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés ;
c) soit dans un office existant situé dans le même département, les offices dont les commissaires-priseurs judiciaires ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés.
Une personne physique titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire peut également constituer avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire une société civile professionnelle qui peut être nommée :
a) soit dans cet office, dont le siège peut, le cas échéant, être immédiatement transféré à l'intérieur du même département ;
b) soit, ledit office étant supprimé, dans un autre office existant dans le même département.
c) soit dans un office de commissaire-priseur judiciaire créé dans le même département.
Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire, peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée commissaire-priseur judiciaire, soit en remplacement du titulaire d'un office existant, soit dans un office créé.