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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire dans lequel les associés exercent en commun leur profession.

Ces sociétés reçoivent l'appellation de "société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire" et les associés ont le titre de " commissaire-priseur judiciaire associé", à l'exclusion de celui de "commissaire-priseur judiciaire".

Elles peuvent être constituées entre commissaires-priseurs judiciaires exerçant dans un même département.