Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire dans lequel les associés exercent en commun leur profession.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de "société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire" et les associés ont le titre de " commissaire-priseur judiciaire associé", à l'exclusion de celui de "commissaire-priseur judiciaire".
Elles peuvent être constituées entre commissaires-priseurs judiciaires exerçant dans un même département.