Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Les nominations aux offices de commissaires-priseurs judiciaires judiciaires créés sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission dont la composition est fixée par l'article 30.