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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Le candidat à la succession d'un commissaire-priseur judiciaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.