Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Les clercs en fonctions au jour de la publication du présent décret ne pourront invoquer le temps de stage déjà accompli que s'ils s'inscrivent dans un délai de trois mois, sur le registre prévu à l'article 2 (3°).
La chambre, si elle agrée la demande des aspirants à l'inscription, appréciera la durée de la période pendant laquelle le stage déjà accompli a été effectif, et elle ne validera ledit stage que pour cette durée.
Les aspirants aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire seront admis, pendant un délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent décret, à présenter leur candidature, même si la durée du stage accompli dans une étude de commissaire-priseur judiciaire n'est que de trois mois.